R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
20. Le travail occasionnel ou de courte durée suivant est exclu:
a)  le travail dans la lutte contre un désastre ou dans une opération de sauvetage, si le salarié n’est pas régulièrement au service de l’employeur;
b)  le travail, autre que celui d’un artiste ou d’un exécutant, dans un cirque, spectacle, foire, parade, carnaval, exposition, exhibition ou autre activité de même nature, si le salarié:
i.  n’est pas régulièrement au service de l’employeur; et
ii.  est ainsi au service de l’employeur moins de 7 jours dans une année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail exécuté à un référendum ou à une élection pour le compte du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité, d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, si le salarié:
i.  n’est pas régulièrement au service de l’employeur; et
ii.  est ainsi au service de l’employeur moins de 35 heures au référendum ou à l’élection.
Un travail exclu en vertu du paragraphe b ou d du premier alinéa devient un travail visé à compter du moment où le salarié qui l’exécute devient un salarié régulièrement au service de l’employeur.
Est un travail visé dès le début de son exécution, malgré le paragraphe b ou d du premier alinéa, le travail qu’un salarié exécute pour le compte d’un même employeur pendant une ou des périodes dont la durée totale excède, au cours d’une année:
a)  6 jours, dans le cas du travail décrit au paragraphe b du premier alinéa;
b)  34 heures, dans le cas du travail décrit au paragraphe d du premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 20; D. 789-99, a. 1; D. 816-2021, a. 85.
20. Le travail occasionnel ou de courte durée suivant est exclu:
a)  le travail dans la lutte contre un désastre ou dans une opération de sauvetage, si le salarié n’est pas régulièrement au service de l’employeur;
b)  le travail, autre que celui d’un artiste ou d’un exécutant, dans un cirque, spectacle, foire, parade, carnaval, exposition, exhibition ou autre activité de même nature, si le salarié:
i.  n’est pas régulièrement au service de l’employeur; et
ii.  est ainsi au service de l’employeur moins de 7 jours dans une année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail exécuté à un référendum ou à une élection pour le compte du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité ou d’une commission scolaire, si le salarié:
i.  n’est pas régulièrement au service de l’employeur; et
ii.  est ainsi au service de l’employeur moins de 35 heures au référendum ou à l’élection.
Un travail exclu en vertu du paragraphe b ou d du premier alinéa devient un travail visé à compter du moment où le salarié qui l’exécute devient un salarié régulièrement au service de l’employeur.
Est un travail visé dès le début de son exécution, malgré le paragraphe b ou d du premier alinéa, le travail qu’un salarié exécute pour le compte d’un même employeur pendant une ou des périodes dont la durée totale excède, au cours d’une année:
a)  6 jours, dans le cas du travail décrit au paragraphe b du premier alinéa;
b)  34 heures, dans le cas du travail décrit au paragraphe d du premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 20; D. 789-99, a. 1.